SAMUEL AVOCAT
Avocat inscrit au Barreau de Saint Etienne

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 PRET OU CREDIT RENOUVELABLE : OBLIGATION D'INFORMATION

Régime applicable aux crédits consentis à compter du 2 février 2004 :

En vertu de l'ancien’article L 311-9 du Code de la consommation :

- La durée d’une offre préalable de crédit utilisable par fractions doit être limitée à un an renouvelable ;

- Le prêteur devait  indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat ;

- Un bordereau réponse doit permettre à l'emprunteur de s'opposer à la reconduction du contrat.

Le prêteur doit apporter la preuve qu’il a satisfait à l’obligation d’information qui lui incombe en ce qui concerne l’envoi des conditions de renouvellement et le contenu de cette information.

La sanction du défaut d'information lors du renouvellement est la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du prêt irrégulièrement reconduit.

Régime complémentaire applicable aux prêts modifiés après la
loi n°2005-67 du 28 janvier 2005 :

L'article L 311-9 du Code de la consommation modifié par loi de 2005 prévoit : « Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou on de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti. »

L’augmentation du découvert autorisé dans le cadre du prêt initial constitue une nouvelle ouverture de crédit qui doit être conclue dans les termes d’une nouvelle offre préalable.

La sanction de l'absence de régularisation d'une nouvelle offre préalable en cas d'augmentation du découvert autorisé est la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du prêt irrégulièrement modifié.