SAMUEL AVOCAT
Avocat inscrit au Barreau de Saint Etienne

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 PRESCRIPTION D'UN PRET OU D'UN CREDIT

Pour les prêts à la consommation :


L'article L 311-52 du Code de la consommation prévoit que "les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- Le premier incident de paiement non régularisé ;

- Le dépassement du découvert autorisé en compte-courant au-delà du délai de trois mois ;

- Le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable.

L'action en paiement intentée par la banque doit donc être engagée avant l'expiration d'un délai de deux ans qui commence à courir à compter de l'un des événements précités ; le point de départ dudit délai étant fonction de chaque cas d'espèce et notamment du type de prêt en cause.

Ledit délai est un délai de forclusion c'est-à-dire qu'il ne peut être interrompu ou suspendu sasi ce n'est par une demande en justice (ex : assignation).

Pour les prêts immobiliers :

L'article L 137-2 du Code de la consommation prévoit que " l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ".

Le point de départ de ce délai est la date du premier incident de paiement non régularisé et non à la date de déchéance du terme du prêt immobilier.

Ledit délai est un délai de prescription et non de forclusion. Il peut être interrompu ou suspendu.

S'agissant de l’interruption, il s'agit principalement de l'action en justice, d'un acte d’exécution forcée (ex : saisie) et de la reconnaissance par le débiteur du droit du banquier.