PREMIERE
CONDITION : LES QUALITES DU DEBITEUR DEMANDEUR :
La procédure de traitement du surendettement est réservée expressément
aux personnes physiques (C. consom., art. L. 330-1 et L. 331-2)
domiciliées sur le territoire national (C. consom., art. R. 331-7 et R.
332-1).
Les personnes morales (ex: sociétés) et les commerçants ne peuvent pas solliciter une procédure de
surendettement puisque cela est l'objet des procédures collectives
prévus par le Code de commerce (sauvegarde, redressement, liquidation
judiciaire).
Le débiteur
doit être de bonne foi. Faute de définition légale, la notion de bonne
foi a été définie par la Jurisprudence. Elle est toujours présumée. En
cas de contestation d'un créancier, le juge appréciera les
circonstances dans lesquelles l'endettement est apparu et le
comportement du débiteur à cet égard.
DEUXIEME
CONDITION : L'ETAT D'ENDETTEMENT :
Le débiteur doit être dans une situation de surendettement. Selon le
Code de la consommation, elle est "caractérisée par l'impossibilité
manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de
ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il n'existe aucun chiffre, seuil ou quota de surendettement,
l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes constitue une
question de fait que le juge apprécie.
Même si la Commission dresse l'état d'endettement du débiteur et
vérifie qu'il se trouve dans une situation de surendettement (C.
consom., art. L. 331-3), le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une
procédure
de surendettement devra prouver qu'il se trouve dans une situation de
surendettement en cas de contestation de l'un de ses créanciers.
Dans tous les cas, seules les dettes non professionnelles sont prises
en compte pour caractériser la situation de surendettement.
QUELQUES ETAPES DE LA PROCEDURE DE RECEVABILITE :
- Demande d'ouverture de la procédure de traitement du
surendettement faite par le débiteur devant la commission de
surendettement (C. consom., art. L. 331-3, al. 1er).
- Délai de trois mois accordé à la commission pour examiner la
recevabilité de la demande, procéder à l'instruction du dossier et
prendre une décision.
- Notification de la décision de recevabilité au débiteur et aux
créanciers OU Notification de la décision d'irrecevabilité au seul
débiteur.
- Délai de quinze jours à compter de la notification pour contester
la décision de recevabillité ou d'irrecvabilité rendue par la
commission.
- En cas de contestation : audience devant le juge du tribunal
d'instance pour trancher la contestation et statuer sur la recevabilité
ou non de la demande de surendettement.
- A défaut de contestation de la décision de recevabilité, elle
devient définitive et emporte suspension et interdiction des
saisies diligentées à l'encontre du débiteur. Cette suspension ou
interdiction est acquise, sans pouvoir excéder un an (C. consom., art.
L. 331-3-1). En contrepartie de cette suspension , le débiteur ne peut
faire aucun acte qui aggraverait son insolvabilité, ni payer, en tout
ou partie, une créance autre
qu'alimentaire, ni désintéresser les cautions, ni faire un acte
de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ou prendre
une garantie ou sûreté (C. consom., art. L. 331-3-1).