Céline SAMUEL
Avocat à Saint Etienne

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LE SURENDETTEMENT : RECEVABILITE DU DOSSIER

PREMIERE CONDITION : LES QUALITES DU DEBITEUR DEMANDEUR :

La procédure de traitement du surendettement est réservée expressément aux personnes physiques (C. consom., art. L. 330-1 et L. 331-2) domiciliées sur le territoire national (C. consom., art. R. 331-7 et R. 332-1).
Les personnes morales (ex: sociétés) et les commerçants ne peuvent pas solliciter une procédure de surendettement puisque cela est l'objet des procédures collectives prévus par le Code de commerce (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire).
En vertu de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, le débiteur doit être de bonne foi. Faute de définition légale, la notion de bonne foi a été définie par la Jurisprudence. Elle est toujours présumée. En cas de contestation d'un créancier, le juge appréciera les circonstances dans lesquelles l'endettement est apparu et le comportement du débiteur à cet égard.

DEUXIEME CONDITION : L'ETAT D'ENDETTEMENT :

Le débiteur doit être dans une situation de surendettement. Selon le Code de la consommation, elle est "caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir"(C. consom., art. L. 330-1).
Il n'existe aucun chiffre, seuil ou quota  de surendettement, l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes constitue une question de fait que le juge apprécie.
Même si la Commission dresse l'état d'endettement du débiteur et vérifie qu'il se trouve dans une situation de surendettement (C. consom., art. L. 331-3), le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une procédure
de surendettement devra prouver qu'il se trouve dans une situation de surendettement en cas de contestation de l'un de ses créanciers.
Dans tous les cas, seules les dettes non professionnelles sont prises en compte pour caractériser la situation de surendettement.

QUELQUES ETAPES DE LA PROCEDURE DE RECEVABILITE :
  1. Demande d'ouverture de la procédure de traitement du surendettement faite par le débiteur devant la commission de surendettement (C. consom., art. L. 331-3, al. 1er).
  2. Délai de trois mois accordé à la commission pour examiner la recevabilité de la demande, procéder à l'instruction du dossier et prendre une décision.
  3. Notification de la décision de recevabilité au débiteur et aux créanciers OU Notification de la décision d'irrecevabilité au seul débiteur.
  4. Délai de quinze jours à compter de la notification pour contester la décision de recevabillité ou d'irrecvabilité rendue par la commission.
  5. En cas de contestation : audience devant le juge du tribunal d'instance pour trancher la contestation et statuer sur la recevabilité ou non de la demande de surendettement.
  6. A défaut de contestation de la décision de recevabilité, elle devient définitive et  emporte suspension et interdiction des saisies diligentées à l'encontre du débiteur. Cette suspension ou interdiction est acquise, sans pouvoir excéder un an (C. consom., art. L. 331-3-1). En contrepartie de cette suspension , le débiteur ne peut faire aucun acte qui aggraverait son insolvabilité, ni payer, en tout ou partie, une créance autre
    qu'alimentaire, ni désintéresser les cautions,  ni faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ou prendre une garantie ou sûreté (C. consom., art. L. 331-3-1).

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